La Saisie des Navires en droit camerounais, by Feh Henry Baaboh, Esq.
Henry, Samuelson & Co.,
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Douala, Cameroon
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Le Cameroun, pays situ au c ur de l Afrique Centrale, a embrass il y a une d cennie, particuli rement le 22 d cembre 1994, le code de la marine marchande de l UDEAC (actuel CEMAC, Communaut Economique et Mon taire de l Afrique Centrale). Cela avait constitu en son temps une grande innovation. L espoir des l gislateurs de D cembre 1994 tait que ce texte pr sentait d j de r elles garanties formelles pour r guler le droit maritime en Afrique toute enti re. Ceci ne pouvait en fait que combler les attentes des investisseurs internationaux et leur crainte quant l mergence des diversit s et des diff rences que le droit maritime de chaque Etat pr sentait. Il tait donc question par ce texte, de s curiser le commerce maritime international et de prouver par-l m me aux yeux du monde que l Afrique avait v ritablement pris conscience des enjeux de son d veloppement, et de l urgence rassurer ses nombreux partenaires commerciaux trangers.
Seulement, si on peut d j reconna tre aux initiateurs du code de la marine marchande du 22 d cembre 1994 d avoir os , on ne saurait garder un mutisme complice, celui de ne pas reveler le fait que ses initiateurs ne se soient pas davantage conform s aux normes juridiques internationales.
La saisie conservatoire de navires en droit Camerounais, conna t le grave probl me de ces manquements et d faillance contenue dans les articles 109, 110, 111, 112 et 113 du code de la marine marchande du 22 d cembre 1994. d Aucun ont estim que les d faillances de ces dispositions, constituent plut t un am nagement de la convention internationale de Bruxelles du 10 Mai 1952, qui s tait attel l unification de certaines r gles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Le code du 22 d cembre 1994 quant lui, rend possible une saisie conservatoire de navires dans l un des ports d Afrique Centrale dont le Cameroun, d s lors qu il est prouv qu une cr ance maritime para t fond e en son principe.
Depuis le 27 octobre 1998, date de ratification du code de la marine marchande sign le 22 D cembre 1994 Ndjamena au Tchad, une multitude de faits et proc dure ont contraint les juges camerounais combiner curieusement le code de 1994 en ses articles 109 110, l article 29 alin a 2 de la loi fran aise du 27 octobre 1967.
La convention de Bruxelles quant elle, ne fait pas du s rieux et de la certitude de la cr ance, une exigence (affaire navire Friday Star) in DMF, 1997591 note Prof Tassel et observation Bonassies in DMF, 1998, p47. Dans cette derni re esp ce, le juge n a pas tenu compte du caract re s rieux ou certain, ni m me de la prescription de la cr ance invoqu e ou poursuivie en recouvrement par la saisie conservatoire du navire. Ici, l exigence s est trouv e dans la n cessit pour le cr ancier d apporter la preuve du retard de paiement prouv par le d biteur dans le r glement de sa cr ance. Peu importe que ladite cr ance pr sente un caract re urgent. Si l action du cr ancier envers l amateur pr sente une connotation contractuelle ou d lictuelle, cela ne sera d aucune n cessit d s lors que la cr ance invoqu e aura un caract re maritime (affaire navire Ernaxis, 16 octobre 1996).
En effet, l article 29 du d cret Fran ais du 27 octobre 1967 ne permet d autoriser la saisie d un navire que s il est justifi qu une cr ance est fond e, en son principe, cass civ 18 novembre 1986, DMF 1987.
Tout ce qui pr c de permet de comprendre que la t che du juge Camerounais n est pas du tout ais quant l appr ciation du caract re maritime de la cr ance poursuivie en recouvrement par la saisie conservatoire de navire d une part, et d autre part, la grande impartialit et objectivit dont il devra faire montre pour d celer le fondement et la certitude de la cr ance.
Les cr ances maritimes si heureusement num r s l article 1 du code de la marine marchande sont celles en relation avec l exploitation du navire. Madame ASHUAGBOR Lucy, Pr sidente de la Cour d Appel du Sud Ouest Buea, dans un th me intitul la saisie conservatoire des navires au regard du nouveau code de la marine marchande dans AJMC, P14 et suivantes num re les diverses cr ances ayant donn lieu la saisie devant les juridictions Camerounaises. On y trouve les cas des primes impay es sur les contrats d assurance, alors m me que celles-ci sont exclues par la convention.
Aussi, l ordonnance n 2056 rendue le 6 juillet 1998 par le Pr sident du Tribunal de Premi re Instance de Douala propos du navire la Bombi dans l affaire SMAC c/ CNNI, la saisie a t autoris pour toute la cr ance alors qu elle tait en partie maritime. Tout comme la cr ance relevant de la location des palettes a t admise alors qu elle ne figure pas l article 1 de la convention du 22 D cembre 1994, certainement que cette situation n est pas sp ciale aux juridictions Camerounaises, mais tous les Etats ayant ratifi la convention du 22 D cembre 1994.
En plus de la nature purement maritime de la cr ance, le l gislateur communautaire a fait de l avis de l autorit maritime comp tente, une autre exigence la saisie conservatoire de navires. Cette condition a t jug e tord ou raison de super flutatoire par certains minents juristes qui continuent penser qu il faille soustraire l article 112 alin a 1 de l arsenal juridique de la convention de 1994. Une insuffisance grave reste d plorer, l article 112 alin a 1 n ayant pas sp cifi celui qui incombe la sollicitation de cet avis, on retiendra implicitement qu il sera de la partie diligente c est- -dire le cr ancier. Quant la proc dure de sollicitation, rien n a aussi t dit, et on pense que cela restera faisable par voie d interpellation d huissier ou par simple requ te de cr ancier.
Lorsque l autorit maritime re oit notification de saisie d un navire en vertu d une d cision judiciaire, cette autorit interdit au navire de quitter le port et veille son immobilisation. La saisie est pratiqu e entre les mains du commandant du navire par un huissier qui dresse proc s avec les nonciations des articles 64 et suivant de l acte OHADA (recouvrement des cr ances).
Un gardien est ainsi constitu , c est le commandant du port, et une copie du proc s verbal de saisie lui est signifi e. Tout comme l autorit maritime comp tente qui est le directeur des affaires maritimes et des voies navigables, ce dernier assure la saisie conform ment l article 109 de la convention. M me si le d placement du navire a t programm avant la saisie, il doit tre annul . Toutefois, si le d biteur fourni une garanti suffisante, il peut avoir autorisation de d part du navire, conform ment l article 110 de la convention, le juge saisie devra encore solliciter l avis de l autorit maritime.
Si entre temps il y a eu main lev e amiable, l huissier saisissant dresse proc s verbal de main lev e amiable qu il signifie au commandant qui son tour r percute la capitainerie.
Pour les navires de grand tonnage, la main lev e amiable leur donne autorisation de quitter le port d finitivement.
La complexit dans la proc dure de saisie de navire pousse une certaine indignation lorsqu on sait qu elle doit se d rouler avec c l rit et discr tion, lorsqu on sait aussi que les navires sont essentiellement vagabonds, on se demande si l amateur pr alablement inform des tractations ne filera pas au bord des c tes pour ainsi compromettre le recouvrement de la cr ance. D ici, le constat est clair, ce que le l gislateur communautaire voulait viter est toujours l et bien l , une incertitude demeure pour le cr ancier quant aux chances de recouvrer ses cr ances sur un navire dont l amateur aura exploit les indiscr tions g n r es par une longue proc dure tendant rendre son navire indisponible d une part et d autres part le d biteur qui voit saisir son navire pour de cr ances quelques fois non maritime, en violation de l article 1 de la convention du 22 d cembre 1994.
Enfin, nous faisons le triste constat de ce que l autorit maritime joue ici un r le de juridiction, sans pour autant disposer de potentiels intellectuels requis. Les cons quences conomiques pourraient tout simplement tre fatal, au cas o cet avis dont il a la responsabilit d mettre venait tre erron ou entach de partialit .
La cr dibilit de nos autorit s maritimes, et de nos ports prendrait un coup s rieux et le pouvoir de l autorit maritime ne restera plus que pure th orie dans les documents. Toutefois, un espoir demeure, le sens de l avis de l autorit maritime n influe aucunement sur la d cision du juge ordonner ou non la saisie conservatoire d un navire. L avis de l autorit maritime n est pas d cisif, m me s il reste et demeure une exigence la saisie. Le juge camerounais a confort ses supr maties, en prenant sur lui d ordonner la saisie d s que la condition de l article 1 de la convention du 22 d cembre 1994 est remplit et d s que l avis de l autorit est donn quelqu en soit le sens.
Henry, Samuelson & Co., Mars 2004.